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CG45 GS08 Finalisation de la décision du Comité judiciaire pour l'été 2025

Source :  Secrétaire général, Conseil général

1. Communication des décisions prises par le Comité judiciaire

En vertu du paragraphe J.10.9.4 du Manuel, le secrétaire général ou la secrétaire générale doit faire rapport de toutes les décisions prises par le Comité judiciaire au Conseil général. Vous pouvez prendre connaissance de la décision du Comité judiciaire, mais vous trouverez ci-dessous un survol de ses fonctions et des renseignements sur la décision, qui peut être confirmée ou renvoyée au Comité judiciaire pour réexamen.
 

2. Responsabilités du Comité judiciaire

Le Comité judiciaire traite les appels soumis au Conseil général concernant :

  • les décisions prises à la suite d’audiences officielles tenues par une communauté de foi ou un conseil régional;
  • toute autre décision prise par les conseils régionaux;
  • les décisions de l’exécutif du Conseil général;
  • les décisions du Conseil de la vocation;
  • les jugements du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Conseil général.

Le Comité judiciaire détermine d’abord si un appel est justifié par des motifs valables. Auquel cas, une audience formelle a lieu avec un comité composé de trois à cinq personnes, qui examinent le dossier et rendent une décision.

3. Contexte de la procédure : appel de Carol Morton et du conseil des candidatures du sud-ouest de l'Ontario 

Carol Morton a entrepris son parcours de formation ministérielle supervisée en septembre 2017. En 2022, elle a commencé à travailler à temps partiel à la Ilderton United Church et à la Melville United Church comme étudiante en formation ministérielle.

Le 19 avril 2024, la pasteure Laurie O’Leary, présidente du conseil des candidatures du sud-ouest de l'Ontario, a, dans une lettre, avisé Mme Morton que le conseil avait adopté une motion le 18 avril 2024 déclarant ce qui suit :

« Le conseil des candidatures du sud-ouest de l'Ontario ne discerne pas, chez Carol Morton, d’aptitudes au leadership ministériel au sein de l’Église Unie du Canada et met donc fin à son parcours de formation au ministère pastoral laïque à compter d’aujourd’hui [traduction]. »

Dans la lettre, le conseil a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une décision facile et a encouragé Mme Morton à rester ouverte à d’autres appels. Il a aussi spécifié qu’au titre de la Politique sur le parcours de candidature, elle devait attendre deux ans avant de présenter à nouveau sa candidature.

Le 17 mai 2024, Mme Morton a interjeté appel de la décision au Comité judiciaire et a, plus tard, présenté ses raisons. La partie intimée avait 30 jours pour répliquer à l’appel, ce qu’elle a fait le 26 mai 2024.

Même si Mme Morton ne fait pas explicitement mention du paragraphe J.10.6 du Manuel (qui énonce les motifs d’appel) dans sa déclaration, le comité d’appel a conclu que l’appel invoquait deux motifs :

  • un manquement à la justice naturelle (J.10.6b));
  • le caractère déraisonnable de la décision (J.10.6c)).

Le comité a déterminé qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour entendre l’appel sur la base de la justice naturelle, mais a procédé à l’appel en vertu de l’alinéa J.10.6c). Les deux parties ont été avisées de cette portée.

Dans un courriel envoyé à Mme Nicole Treksler, avocate générale pour l’Église Unie du Canada et personne-ressource pour le comité d’appel, Mme Morton a demandé les dédommagements suivants :

  1. sa réintégration au sein des paroisses Ilderton et Melville (si les postes sont toujours vacants);
  2. la reconnaissance dès que possible;
  3. une indemnisation pour perte de salaire, y compris les cotisations de retraite et les avantages sociaux, sans que le fardeau financier revienne aux paroisses, qui n’avaient rien à voir avec son départ et qui avaient dû assumer les coûts liés à son remplacement.

Ce courriel a été transmis à Mme Szilassy, avocate de la partie intimée, le 1er octobre 2024. L’audience d’appel a eu lieu le 3 octobre 2024 sur Zoom.

La question fondamentale à résoudre était de savoir si la décision de mettre fin au parcours de Mme Morton était « raisonnablement fondée sur des éléments de preuve ». Le rôle du comité n’était pas de substituer son jugement à cette décision, mais de déterminer si la décision de la partie intimée respectait le critère de raisonnabilité.

En tant que personne appelante, Mme Morton avait le fardeau de la preuve. Les deux parties ont eu l’occasion de présenter leur cas. Pour gagner du temps, elles ont, dans l’ensemble, présenté des témoignages par affidavit au lieu d’avoir recours au contre-interrogatoire.

Le comité a déterminé que la personne appelante ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve.

4. Issue

Compte tenu des préoccupations exprimées par la partie intimée, qui n’ont pas été démontrées comme étant injustifiées ou infondées, la décision de mettre fin à la candidature de Mme Morton était raisonnable.

L’appel a été rejeté et la décision du 18 avril 2024 du conseil des candidatures du sud-ouest de l'Ontario a été confirmée.

Décision rendue le 21 novembre 2024.

5. Décisions du Comité judiciaire

Caractère définitif jusqu’au Conseil général : En vertu du paragraphe J.10.9.4 du Manuel, les décisions du Comité judiciaire sont finales et contraignantes pour toutes les parties jusqu’à la réunion régulière suivante du Conseil général.

Révision par le Conseil général : Le Conseil général peut réviser, mais non réentendre l’appel ayant entraîné la décision du Comité judiciaire et :

  1. confirmer la validité de la décision;
  2. renvoyer la décision au Comité judiciaire pour réexamen.

Motifs de révision : une révision peut être faite si :

  • le Comité judiciaire n’a pas examiné toutes les questions pertinentes;
  • la décision n’a pas été prise conformément aux règles de justice naturelle;
  • la décision n’a pas été raisonnablement basée sur des éléments de preuve;
  • la décision va à l’encontre des statuts de l’Église Unie;
  • de nouvelles preuves, qui n’étaient pas disponibles auparavant, pourraient influencer la décision.

Décision finale : La décision du Comité judiciaire est considérée comme la décision finale du Conseil général :

  • si elle a été rapportée au Conseil général et n’a pas été révisée;
  • si elle a été révisée et confirmée comme étant valide par le Conseil général.

6. Recommandation du secrétaire général

Le secrétaire général recommande que le Conseil général :

a) convienne qu’un réexamen n’est pas nécessaire;
b) confirme la validité de la décision du Comité judiciaire.

Pour l’instance transmettant cette proposition au Conseil général
Veuillez sélectionner l’option appropriée et fournir les principaux points de discussion concernant les enjeux transmis au Conseil général :

☑ En accord
☐ En désaccord, sans transmission de la proposition au Conseil général
☐ En désaccord, avec transmission de la proposition au Conseil général
☐ Sans prise de position pour l’instant

Si vous avez des questions concernant cette proposition, veuillez les transmettre à GCinfo@united-church.ca.

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